29. La Commission doit, à la demande de l’avocat, reconsidérer le nombre de périodes de préparation auxquelles il a eu droit en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 26 ou de l’article 28, lorsque le nombre de journées d’audition du procès effectivement tenues est supérieur à une fois et demie le nombre de journées d’audition prévues pour la présentation de la preuve de la poursuite.
L’avocat soumet sa demande dans son relevé d’honoraires final.
Décision 2013-03-19, a. 29.